15. Lorsque le fournisseur rembourse en totalité à un client la somme que ce dernier a payée en contrepartie de la fourniture d’un service téléphonique visée à l’article 8, il doit également rembourser au client la taxe qu’il a perçue pour cette fourniture.
Dans ce cas, le fournisseur peut déduire la taxe ainsi remboursée dans le calcul de la taxe pour la période visée à l’un ou l’autre des articles 12 et 13, selon le cas, au cours de laquelle il rembourse le client ou dans les 4 ans suivant la fin de la période au cours de laquelle il a remboursé le client.